SMR faible et ALD

Le 1er octobre 2026, les patients en affection de longue durée cessent d’être exonérés de participation sur les médicaments classés en SMR faible dans toutes leurs indications. Le décret n° 2026-285 du 16 avril 2026 l’a décidé il y a cinq mois.

Certes, la presse professionnelle traite le sujet côté patient et côté comptoir. La lecture réglementaire est autre. Elle porte sur la qualification exacte du produit, sur la chaîne de renvois qui déclenche la mesure et sur son articulation avec le décret du 21 août, qui la rend autrement plus durable qu’elle n’en a l’air.

Ce que le décret sur le SMR faible modifie vraiment

Contrairement à ce qu’on lit souvent, le décret ne touche ni à l’article L. 322-3 ni aux articles R. 322-5 et suivants. Ces références ont disparu de la numérotation du code de la sécurité sociale. Le décret est pris en application des articles L. 160-13 et L. 160-14, et il modifie deux articles seulement : R. 160-10 et R. 160-18.

En réalité, l’essentiel tient en une phrase. L’article 1er complète l’article R. 160-18 par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article R. 160-11, les assurés sociaux mentionnés à cet article supportent la participation prévue au 14° de l’article R. 160-5. »

Or l’article R. 160-11 est précisément celui qui supprime la participation de l’assuré reconnu en affection de longue durée. L’exonération n’est donc pas abrogée : elle est écartée, pour une catégorie de médicaments.

Notez par ailleurs que l’article R. 160-10, modifié par le même décret, retire aux ayants droit des rentiers d’accident du travail ou de maladie professionnelle le bénéfice de l’exonération : elle ne vaudra plus que pour les rentiers eux-mêmes. Ce second volet, qui ne se limite pas aux médicaments à SMR faible, est largement passé inaperçu.

SMR faible : le texte vise une catégorie, pas un taux

Voici le point décisif.

Le nouvel alinéa renvoie « au 14° de l’article R. 160-5 ». Ce 14° désigne les médicaments « dont le service médical rendu, tel que défini au I de l’article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques ». C’est donc un renvoi à une catégorie de SMR, non à un taux chiffré. Le chiffre de 15 % n’apparaît nulle part dans le décret.

La portée se mesure immédiatement. Le décret n° 2026-811 du 21 août 2026 relève, au 1er janvier 2027, la fourchette de participation du même 14° : elle passe de 80-90 % à 93-97 %. Le remboursement, lui, tombe de 10-20 % à 3-7 %. En revanche, le libellé du 14° ne bouge pas.

Autrement dit, le renvoi opéré par R. 160-18 reste valide. Il s’appliquera mécaniquement au nouveau taux, sans qu’aucun décret de coordination soit nécessaire. La charge supportée par le patient en ALD augmentera donc le 1er janvier 2027, alors même qu’aucun texte nouveau ne visera les affections de longue durée.

Un mot de précision sur les taux. L’article R. 160-5 ne fixe pas un taux mais une fourchette : la participation est « fixée par le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans les limites suivantes ». Le taux effectif est arrêté spécialité par spécialité, par code CIP, par décisions du directeur général de l’UNCAM, constatées par avis publié au Journal officiel. Écrire « le SMR faible passe de 15 à 5 % » est donc une approximation : la fourchette de remboursement passe de 10-20 % à 3-7 %.

Aucune liste, aucun arrêté

Autre point souvent mal compris. Aucun arrêté ne fixe la liste des spécialités concernées.

En effet, la mesure joue automatiquement, par une cascade de renvois : R. 160-18 renvoie au 14° de R. 160-5, qui renvoie au classement opéré en application du 6° de l’article R. 163-18, c’est-à-dire à l’avis de la Commission de la transparence. Le périmètre est donc celui, mouvant, des spécialités dont la Commission retient un SMR faible dans toutes les indications.

Le chiffre de 171 médicaments, largement repris, ne figure à ce jour dans aucun texte publié au Journal officiel. Ni dans le décret, ni dans sa notice, ni dans un arrêté, ni dans les décisions du directeur général de l’UNCAM, qui sont publiées par vagues et par code CIP, sans totalisation. Au mieux, il s’agit d’un décompte de base de données à une date donnée. Il ne peut pas être présenté comme un chiffre réglementaire.

Cette absence de liste est la vraie information réglementaire. Votre produit n’entre pas dans le périmètre du 14° par une décision ministérielle que vous pourriez contester. Il y entre par un avis de la Commission de la transparence. La voie de sortie de l’article R. 160-8, elle, passe bien par un arrêté.

Ce que le patient supporte réellement

Reprenons la cascade de renvois, car elle seule détermine ce que supporte l’assuré.

À compter du 1er octobre 2026, le patient en ALD supporte la participation du 14°, même lorsque le médicament s’inscrit dans son protocole de soins. Lorsque le taux de participation est fixé à 85 %, son reste à charge atteint 85 % du tarif. S’y ajoute la participation sur l’honoraire de dispensation, que le 14° vise expressément.

À compter du 1er janvier 2027, la fourchette de participation devient 93-97 %.

Reste une question rarement posée : la complémentaire prend-elle en charge ce reste à charge ?

Pas nécessairement. L’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe le contenu des garanties des contrats responsables, impose la prise en charge de la participation de l’assuré, mais précise que « cette prise en charge n’est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l’article R. 160-5 ».

Or le 14°, c’est précisément le SMR faible. Le reste à charge peut donc demeurer intégralement supporté par le patient.

Ce qui subsiste, et ce qui ne subsiste pas

Le décret ne comporte aucune clause d’exception. Ses dispositions sont en effet purement modificatives. Les protections qui demeurent résultent d’articles auxquels il n’a pas dérogé.

Les protections qui demeurent

La complémentaire santé solidaire protège à ce jour. Non par une exception du décret, mais par l’article L. 861-3, qui met à la charge du dispositif la participation prévue au I de l’article L. 160-13. Dire que le décret prévoit une exception pour la C2S serait inexact : il s’agit d’un report de charge, pas d’une exonération maintenue. Notez la soupape : le même article permet de limiter cette prise en charge par décret en Conseil d’État, au vu des avis de la Haute Autorité de santé sur l’insuffisance du service médical rendu. À ce jour, toutefois, aucun décret de ce type n’est paru.

Les médicaments irremplaçables et particulièrement coûteux ouvrent toujours droit à exonération. Le décret ne déroge pas à l’article R. 160-8. Attention toutefois au mécanisme : l’exonération suppose que la spécialité figure sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de la transparence. L’avis est donc une condition nécessaire, non suffisante. La portée pratique reste du reste limitée, puisque la qualification d’irremplaçable coexiste difficilement avec un SMR faible dans toutes les indications.

Ce qui ne protège pas

Les ALD dites hors liste, en revanche, ne sont pas épargnées. C’est contre-intuitif. C’est pourtant net. L’article R. 160-11 vise les cas définis aux 3° et 4° de l’article L. 160-14, c’est-à-dire les affections de la liste comme les affections graves caractérisées hors liste et les polypathologies invalidantes. La dérogation les englobe toutes.

Signalons enfin une contradiction apparente. La notice du décret n° 2026-811 affirme que le Gouvernement « se donne les moyens de préserver la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie dont bénéficient, pour leurs soins notamment, les patients atteints d’une affection de longue durée ». Cette phrase ne vaut pas pour les médicaments à SMR faible, pour lesquels un décret publié quatre mois plus tôt avait déjà programmé le retrait de l’exonération.

SMR faible : la portée réglementaire de la mesure

Trois conséquences se dégagent sur le plan réglementaire.

D’abord, l’avis de la Commission de la transparence devient le véritable interrupteur. Tant que le SMR était classé faible, l’effet se limitait à un taux de remboursement bas, largement absorbé par les complémentaires lorsque le contrat le prévoyait et neutralisé, pour les patients en ALD, par l’exonération. Cette neutralisation disparaît le 1er octobre. Un classement en SMR faible dans toutes les indications produira, à compter du 1er octobre, un effet de demande direct.

Ensuite, le critère « dans toutes les indications thérapeutiques » devient le point de bascule. Une spécialité classée en SMR faible sur une partie seulement de ses indications reste hors du 14°, donc hors du dispositif. Le libellé de l’avis compte autant que la catégorie retenue.

Enfin, les voies de sortie relèvent de procédures distinctes, qu’il ne faut pas confondre. La réévaluation et le dépôt de données complémentaires passent par la Commission de la transparence. L’inscription sur la liste des médicaments irremplaçables et particulièrement coûteux passe, elle, par un arrêté conjoint des ministres. Les délais et les interlocuteurs ne sont pas les mêmes.

Pour le détail des nouveaux taux et de leur entrée en vigueur, voir notre analyse du décret n° 2026-811 sur le SMR et le remboursement.

Sources

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