Le décret n° 2026-448 du 3 juin 2026 « harmonisant les dispositions applicables aux accès précoces et aux accès compassionnels » (JORF n° 0130 du 5 juin 2026, texte n° 33, NOR : SFHS2536529D) réécrit le volet réglementaire des autorisations dérogatoires après bientôt 5 ans de fonctionnement. Cet article décrypte, pour les équipes affaires réglementaires et accès au marché de l’industrie, les modifications du code de la santé publique (CSP) et du code de la sécurité sociale (CSS) à intégrer avant l’entrée en vigueur au 1er septembre 2026.
1. Contexte et base légale : trois LFSS condensées dans un seul texte
Depuis la réforme de 2021 (décret n° 2021-869 du 30 juin 2021), le dispositif français d’accès dérogatoire repose sur deux régimes : l’autorisation d’accès précoce (AAP), instruite par la Haute Autorité de santé (HAS), et l’autorisation d’accès compassionnel (AAC), relevant de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Cinq ans plus tard, le décret n° 2026-448 procède à une harmonisation attendue, en application cumulée de trois lois de financement de la sécurité sociale :
- l’article 58 de la LFSS 2022 (loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021) ;
- l’article 54 de la LFSS 2023 (loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022) ;
- l’article 76 de la LFSS 2024 (loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023).
L’objet affiché est quadruple : unifier la terminologie liée à la notion d’exploitant pour les accès compassionnels, simplifier les échanges HAS/ANSM, décliner réglementairement le transfert de compétence sur certaines pénalités (du CEPS vers les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale), et activer des majorations des taux de remise lorsque l’industriel ne respecte pas son engagement d’approvisionnement. Le fil conducteur réglementaire, lui, est l’articulation avec la procédure centralisée européenne et, plus précisément, l’avis favorable du CHMP de l’EMA.
2. Le guichet unique dématérialisé : fin du dépôt multi-destinataires
Première modification structurante, à l’article R. 5121-68 CSP (I). Jusqu’ici, le demandeur d’AAP déposait son dossier « par voie dématérialisée », simultanément à la HAS, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, pour les médicaments du 1° du II de l’article L. 5121-12, à l’ANSM. Le décret supprime cette logique de transmission parallèle et la remplace par un dépôt unique sur « un service de guichet unique désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Au niveau opérationnel : le point d’entrée unique existait déjà depuis le début de la réforme au travers de la plateforme “Sesame” de la HAS. Les transmissions « en cours d’instruction » sont elles aussi recentrées sur ce service dématérialisé (modification du IV de R. 5121-68). Une attention particulière est à porter si la plateforme cible désignée par arrêté venait à changer, pour adapter leurs procédures internes de soumission en conséquence.
3. L'avis favorable du CHMP de l'EMA : nouveau pivot de la procédure d'accès précoce
C’est le cœur du décret. Le texte introduit, de façon transversale dans l’ensemble de la section relative aux AAP, une clause récurrente : « sauf lorsqu’un avis favorable a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ». Cette mention, répétée aux articles R. 5121-68, R. 5121-69, R. 5121-70, R. 5121-70-1, R. 5121-72, R. 5121-73 et R. 5121-144, reconfigure l’instruction nationale dès lors qu’un avis positif (positive opinion) du CHMP existe au titre de l’article 56 du règlement (CE) n° 726/2004.
3.1. Allègement du rôle d’avis de l’ANSM
Lorsqu’un avis favorable du CHMP a été rendu, l’avis de l’ANSM cesse d’être systématiquement requis dans plusieurs étapes (R. 5121-68 III, R. 5121-69 II, R. 5121-72). La logique est claire : l’évaluation bénéfice/risque ayant été conduite au niveau européen, le décret évite une redondance d’évaluation nationale. L’ANSM conserve néanmoins un rôle déterminant, non plus d’avis sur le fond, mais de vérification de la version française des documents (voir §6).
3.2. Nouveaux éléments documentaires du dossier
L’article R. 5121-68 II est enrichi. Le demandeur peut désormais fournir, au choix, le projet de RCP, sa version française vérifiée par l’ANSM à l’issue de l’avis favorable du CHMP, ou l’AMM et ses annexes. Un nouveau b) introduit la transmission du classement du médicament (catégories des 1° à 3° de R. 5121-36) décidé par le directeur général de l’ANSM en cas d’avis favorable du CHMP. Un nouveau e) ajoute, pour les vaccins définis au b du 6° de L. 5121-1, les éléments relatifs aux recommandations vaccinales de la HAS. Enfin, un 20° consacre l’engagement d’approvisionnement (voir §7).
4. Le mécanisme « IV bis » : suspension de 45 jours et mise à jour de la demande
Le décret crée un nouveau IV bis à l’article R. 5121-68 CSP, qui gère le cas (fréquent en pratique) où l’avis favorable du CHMP intervient en cours d’instruction d’une demande d’AAP déjà déposée. Le dispositif est précis :
- le demandeur transmet sans délai l’avis favorable sur le service dématérialisé ;
- la HAS suspend son délai d’instruction (celui du I de R. 5121-69) pour une durée ne pouvant excéder 45 jours ;
- pendant cette fenêtre, le demandeur met à jour sa demande en fournissant : (1) les projets de RCP, notice et étiquetage dont la version française a été vérifiée par l’ANSM ; (2) le projet de PUT et de recueil de données (C du I de R. 5121-70) actualisé au regard de l’avis favorable ; (3) le cas échéant, le nouveau classement du médicament ;
- si le délai restant à la HAS pour statuer est inférieur à 30 jours, il peut être prorogé d’au plus 30 jours à compter de la réception des informations requises.
Pour les affaires réglementaires et accès au marché, ce mécanisme impose une vigilance calendaire renforcée : l’obtention d’une “positive opinion CHMP” pendant l’instruction HAS déclenche une obligation de transmission immédiate et une production documentaire compressée sur 45 jours. La synchronisation entre les équipes EU (procédure centralisée) et les équipes France (AAP) devient un facteur déterminant dans le calendrier de soumission des demandes.
5. Délais convertis en jours : ce que cela change concrètement
Le décret procède à une conversion systématique des délais, abandonnant les références en mois au profit de durées en jours. Cette harmonisation, en apparence cosmétique, a des effets concrets sur le décompte (un mois civil ≠ 30 jours selon les périodes).
| Disposition CSP | Ancienne rédaction | Nouvelle rédaction |
|---|---|---|
| R. 5121-69 I (délai d’instruction AAP) | trois mois | quatre-vingt-dix jours |
| R. 5121-69 III | un mois | trente jours |
| R. 5121-72 I et II | trois mois | quatre-vingt-dix jours |
| R. 5121-72 I bis | deux mois | soixante jours |
| R. 5121-72-1 V | trois mois | quatre-vingt-dix jours |
| R. 5121-73 II | trois mois | quatre-vingt-dix jours |
| R. 5121-144 III | trois mois | quatre-vingt-dix jours |
| R. 5121-73-1, R. 5121-72-1 II, R. 161-78-1 (CSS) | un mois | trente jours |
S’ajoutent deux clauses de prorogation nouvelles : lorsque l’avis de l’ANSM est requis au titre du II de R. 5121-69 et qu’il reste moins de 30 jours à la HAS pour statuer, ce délai peut être prorogé d’au plus 30 jours à compter de la réception de l’avis. Le décret généralise par ailleurs la formule « délais résultant de l’application des dispositions de la présente section », qui remplace les renvois ponctuels et clarifie le régime de suspension (notamment à R. 5121-69-1 : suspension jusqu’à réception de la totalité des informations exigées).
6. PUT et étiquetage : nouveaux socles documentaires
Le décret réécrit la logique de construction du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil de données (PUT) à l’article R. 5121-70. Nouveauté majeure (nouveau b du C du I) : lorsque l’AAP concerne un médicament du 1° du II de L. 5121-12 ayant bénéficié d’un avis favorable du CHMP, le PUT est élaboré à partir du projet de RCP dont la version française a été vérifiée par l’ANSM, pour le périmètre de l’indication concernée. Le B de R. 5121-70 admet en outre que certains éléments (4° et 6°) soient remplacés par une référence aux documents mis en ligne sur le site de la HAS.
Côté étiquetage et notice, l’article R. 5121-68 II (4°) introduit un b) imposant, en cas d’avis favorable du CHMP, le projet d’étiquetage et de notice dont la version française a été vérifiée par l’ANSM. L’article R. 5121-144 est mis en cohérence : l’étiquetage et la notice sont alors définis conformément à ces projets. Le rôle de l’ANSM bascule ainsi d’un rôle d’évaluateur scientifique vers un rôle de garant linguistique et de conformité des documents issus de la procédure européenne.
7. Engagement d'approvisionnement et pénalités : le nouveau levier de sécurité d'accès
Volet à fort enjeu industriel. Le décret crée, au 20° du II de R. 5121-68 CSP, une obligation pour le titulaire des droits d’exploitation (ou son mandataire) de prendre l’engagement d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France. Cet engagement devient une pièce constitutive du dossier d’AAP.
La sanction du non-respect est posée côté CSS : le nouvel article R. 163-33 (4° bis) prévoit que, lorsqu’il est constaté par tout moyen que le laboratoire exploitant n’a pas respecté son engagement d’approvisionnement (au sens du IV de L. 5121-12), les taux de remise sont majorés de 20 à 30 points. Combinée à l’obligation d’engagement, cette majoration constitue un levier économique direct contre les ruptures d’approvisionnement sur les produits en accès précoce – un point que les départements accès au marché et supply doivent désormais arbitrer dès la construction du dossier.
8. Transfert de compétence CEPS → Ministres et avis conforme de l'ANSM
Le décret décline réglementairement un transfert de gouvernance prévu par les LFSS : à l’article R. 163-39 CSS, la compétence d’envisager et de fixer certaines pénalités passe du Comité économique des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les mentions procédurales (information, contradictoire) sont réécrites en conséquence.
Autre clarification, à l’article R. 161-78-1 CSS : l’avis de la Commission de la transparence n’est pas requis lorsque l’avis de l’ANSM (au sens du II de R. 5121-69) est défavorable, ni en cas de demande de retrait d’AAP au titre du II de R. 5121-72-1. Enfin, plusieurs dispositions (R. 5121-70 III, R. 5121-70-1, R. 5121-73-1) précisent que l’intervention de l’ANSM s’entend désormais « lorsqu’elle a préalablement rendu un avis conforme » : une articulation plus fine entre avis conforme et étapes ultérieures de la procédure.
9. Checklist opérationnelle pour les affaires réglementaires et accès au marché
- Cartographier le calendrier EU/France : identifier les dossiers d’AAP susceptibles de croiser une positive opinion CHMP en cours d’instruction (déclenchement du IV bis et de la fenêtre de 45 jours).
- Anticiper la production documentaire en français : RCP, notice, étiquetage vérifiés par l’ANSM, PUT actualisé : sécuriser les flux de traduction et de validation.
- Intégrer le guichet unique : surveiller l’arrêté désignant le service dématérialisé et éventuellement mettre à jour les SOP de soumission.
- Formaliser l’engagement d’approvisionnement : aligner affaires réglementaires, accès au marché et supply chain sur la couverture des besoins France et le risque de majoration des taux de remise (20 à 30 points).
- Recalibrer les délais internes : passer des références en mois aux décomptes en jours (90/60/30) et tenir compte des nouvelles prorogations.
- Vérifier la date de dépôt : les demandes introduites avant le 1er septembre 2026 restent régies par le droit antérieur (clause de non-rétroactivité de l’article 3).
Source :
Décret n° 2026-448 du 3 juin 2026 harmonisant les dispositions applicables aux accès précoces et aux accès compassionnels — JORF n° 0130 du 5 juin 2026, texte n° 33 (NOR : SFHS2536529D). Texte intégral : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=m21OEU_ewj32uH9uL-8Nqpd1BovgQCJoaSwbozY4KTQ=
